Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Un agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire, en application de l'article L. 3142-25-1 du code du travail relatif au don de jours de repos à un proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044424992Cette aide générée porte sur Article L621-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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