Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les régimes indemnitaires mentionnés à l'article L. 714-5 sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés liés aux responsabilités parentales mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre VI, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent territorial et des résultats collectifs du service.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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