Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les agents territoriaux ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du présent code. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044424621Cette aide générée porte sur Article L813-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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