Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les employeurs publics transmettent à l'autorité compétente les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044424619Cette aide générée porte sur Article L813-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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