Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 123-2, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours. En cas de violation de ces dispositions, le paiement du revenu de remplacement est suspendu et l'établissement concerné fait procéder au remboursement des sommes indûment perçues.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044424428Cette aide générée porte sur Article L826-25 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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