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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2021
L'opérateur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette installation ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel.
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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