Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Le redevable dispose d'un représentant fiscal unique pour l'ensemble des impositions relevant du présent code et des obligations qui en résultent. Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l' article 302 decies du code général des impôts .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044604129Cette aide générée porte sur Article L152-3 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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