Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Le redevable dispose d'un représentant fiscal unique pour l'ensemble des impositions relevant du présent code et des obligations qui en résultent. Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l' article 302 decies du code général des impôts .