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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 180-1 .
Nouvelle version :
Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclarationSuppression : ,Suppression : sansAjout : dontSuppression : préjudice,Ajout : les
Suppression : le
Ajout : éléments
Suppression : cas
Ajout : sont
Suppression : échéant,
Ajout : déterminés
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des
Suppression : procédures
Ajout : conditions
Suppression : d'établissement
Ajout : prévues
Suppression : particulières
Ajout : par
Suppression : applicables
Ajout : décret.
Suppression : lorsqu'il
Ajout : Ce
Suppression : méconnaît
Ajout : décret
Suppression : ses
Ajout : détermine
Suppression : obligations
Ajout : également
Suppression : et
Ajout : les
Suppression : mentionnées
Ajout : situations
Ajout : dans lesquelles, par dérogation
à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L.
Suppression : 180-1
Ajout : 133-2
Ajout : , le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration