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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Un décret peut prévoir que la déclaration mentionnée à l' article L. 161-1 porte sur l'ensemble de l'imposition devenue exigible pendant une période comprise entre une semaine et une année. Les dates des échéances déclaratives sont déterminées par arrêté du ministre ayant autorité ou tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue. Les mesures d'application du présent article peuvent être adaptées en fonction du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant, des montants à payer ou des montants dus au titre d'une période précédente, de tout critère représentatif de la taille du déclarant, de son volume d'activité, du cadre juridique particulier dont il relève ainsi que des modalités de transmission ou de mise à disposition de la déclaration auxquelles il est recouru en application de l' article L. 161-3 .
Nouvelle version :
Un décret peut prévoir que la déclaration mentionnée à l' article L. 161-1 porte sur l'ensemble de l'imposition devenue exigible pendant une période comprise entre une semaine et une année
Ajout : , celles dans lesquelles un droit à remboursement peut être constaté sur une période ultérieure à celle au cours de laquelle il est devenu exigible et celles dans lesquelles il est constaté séparément
. Les dates des échéances déclaratives sont déterminées par arrêté du ministre ayant autorité ou tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue. Les mesures d'application du présent article peuvent être adaptées en fonction du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant, des montants à payer ou des montants dus au titre d'une période précédente, de tout critère représentatif de la taille du déclarant, de son volume d'activité, du cadre juridique particulier dont il relève ainsi que des modalités de transmission ou de mise à disposition de la déclaration auxquelles il est recouru en application de l' article L. 161-3 .