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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Au cours de l'exercice, le déclarant : 1° N'effectue aucune acquisition intra-européenne de biens au sens de l' article L. 211-41 , importation ou sortie des régimes d'exonération mentionnés à l' article L. 211-58 ; 2° N'est pas, pour la taxe sur la valeur ajoutée, une entreprise franchisée en France au sens de l' article L. 233-3 ou de l' article L. 223-4 ; 3° N'effectue aucune opération relevant du secteur autonome agricole déterminé en application des articles L. 255-5 et L. 255-6 ; 4° N'est qualifié à aucun moment d'agriculteur franchisé au sens de l'article L. 255-10.