Version en vigueur du 1 mars 2026 au 1 janvier 2027
Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière. Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l'acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. Les montants dus au titre des impositions qui ne sont pas constatées par déclaration sont acquittés aux échéances déterminées par décret, au plus tard à la fin de l'année qui suit la constatation.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 mars 2026
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L171-2 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 4 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.