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La mise à la consommation d'un produit s'entend, sous réserve de l'article L. 311-15-1, de : 1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ; 2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ; 3° La détention ou le stockage du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise