Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Texte intégral
Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2 .
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2 .