Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Pour l'application du présent paragraphe : 1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre : a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ; b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ; 2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre : a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 ; b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 août 2025
Cartographie jurisprudentielle
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