Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044603739Cette aide générée porte sur Article L312-52 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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