Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Relève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17 , l'électricité produite à bord des engins flottants suivants : 1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42 , le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ; 2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044603729Cette aide générée porte sur Article L312-57 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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