Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Texte intégral
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques. L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.