Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Alinéa modifié.
Ancienne version : Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ; 2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ; 3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l' article L. 315-2 du code de l'énergie .
Nouvelle version :
Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui Suppression : répond
Ajout : remplit
Suppression : aux
Ajout : l'ensemble
Suppression : conditions
Ajout : des
Suppression : cumulatives
Ajout : conditions
suivantes : 1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ; 2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ; 3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l' article L. 315-2 du code de l'énergie .