Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Par dérogation à l'article L. 313-15 , les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ; 2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ; 3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.
Cartographie jurisprudentielle
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