Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Par dérogation à l'article L. 313-15 , les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ; 2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ; 3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.
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