Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier . Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044603531Cette aide générée porte sur Article L313-19 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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