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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 mars 2025
Sous réserve de des articles L. 314-36 et L. 314-36-1 , l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1 , régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.