Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : 1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ; 2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044603307Cette aide générée porte sur Article L421-6 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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