Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise : 1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ; 2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ; 3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3 qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport ; 4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 , à : a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ; b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.
Version en vigueur du 18 août 2022 au 31 décembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L421-30 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 4 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.