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Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2026
La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de : 1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, aux conditions prévues à l'article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “ Camionnette ” ; 2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 ne répondait pas à la condition mentionnée au 1° ; b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait répondre à la condition mentionnée au 1° ; 3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76 , l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.