Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de : 1° La première immatriculation en France au sens de l' article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, aux conditions prévues à l' article L. 421-2 ; 2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, n'a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l'objet d'une taxe d'un montant nul ; b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l'une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; 3° (Abrogé). Pour l'application du 2°, il n'est pas tenu compte d'un montant nul résultant de l'application des articles L. 421-74 ou L. 421-88 .
Version en vigueur du 1 janvier 2027 au 1 janvier 2028
Cartographie jurisprudentielle
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