Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes à l'immatriculation sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier , par les dispositions de la présente sous-section.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044603073Cette aide générée porte sur Article L421-90 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.