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Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis : 1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 , à : a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ; b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ; Ajout : 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ;