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Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 mars 2025
Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis : 1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 , à : a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ; b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ; 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100 , à une taxe annuelle.