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Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2025
L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94 , au plus tard au moment où il constate ces taxes. L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.