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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° La source d'énergie combine : a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ; b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ; 2° L'un des deux critères suivants est rempli : a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120 ,60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121 ,50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122 , la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ; b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.