Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants : 1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ; 2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ; 3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ; 4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044602729Cette aide générée porte sur Article L422-20 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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