Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet : 1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ; 2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ; 3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.
Cartographie jurisprudentielle
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