Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Texte intégral
L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.