Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Un navire taxable s'entend de : 1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 , dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ; 2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.
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