Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Texte intégral
Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5 , dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.