Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants : 1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ; 2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements. A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044602577Cette aide générée porte sur Article L423-20 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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