Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour l'application de la présente section, les espaces naturels protégés s'entendent des espaces déterminés par décret parmi : 1° Les sites du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement et les sites sur lesquels cet établissement a instauré une servitude de protection ; 2° Les parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du même code ; 3° Les réserves naturelles classées créées en application de l'article L. 332-1 du même code ; 4° Sur demande des communes sur les territoires desquels ils sont situés, les sites naturels inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 du même code ; 5° Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code. Est assimilé à un embarquement à destination d'un espace naturel protégé l'embarquement à destination des ports déterminés par décret qui, sans être inclus dans l'un des espaces mentionnés aux 1° à 4°, desservent exclusivement ou principalement l'un de ces espaces.
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