Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes : 1° Les cuirs et peaux destinés à la fabrication d'autre cuirs et peaux ou d'articles pour la consommation finale ; 2° Les articles en cuir ; 3° Les chaussures et articles chaussants ; 4° Les articles de sellerie et de bourrellerie ainsi que les articles de voyage et de maroquinerie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044602451Cette aide générée porte sur Article L471-5 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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