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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement peuvent, pour les opérations mentionnées respectivement aux 1° et 4° de l'article L. 471-22 qui sont réalisées dans le cadre de cette mise en œuvre et qui sont relatives aux biens des industries de l'ameublement et du bois, retenir comme base d'imposition, le total des prix des ventes et services réalisés dans le cadre cette mise en œuvre, y compris la fourniture et la pose des biens, minoré de 60 %. Lorsqu'une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à cinquante fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le taux appliqué est celui prévu pour les biens des industries du bois. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l' article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Nouvelle version :
Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement peuvent, pour les opérations mentionnées respectivement aux 1° et 4° de l'article L. 471-22 qui sont
Suppression : réalisées
Ajout : effectuées
dans le cadre de cette mise en œuvre et qui sont relatives aux biens des industries de l'ameublement et du bois, retenir comme base d'imposition, le total des prix des ventes et services
Suppression : réalisés
Ajout : effectués
dans le cadre cette mise en œuvre, y compris la fourniture et la pose des biens, minoré de 60 %. Lorsqu'une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à cinquante fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le taux appliqué est celui prévu pour les biens des industries du bois. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l' article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.