Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le contrôle prévu à l'article L. 283-2 permet de vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l'épreuve de la fraude, et comportent un dispositif de vérification destiné à s'assurer que des matériaux n'ont pas été intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d'une partie du lot un déchet ou un résidu. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données. Pour la vérification de la conformité de la législation au niveau national ou infranational prévue à l'article L. 281-9 et pour la conformité au critère prévu au premier alinéa de l'article L. 281-10 , les opérateurs peuvent recourir à des contrôles internes ou de seconde partie jusqu'au premier point de collecte de la biomasse forestière.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044893914Cette aide générée porte sur Article R283-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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