Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsqu'il recourt au système national et qu'il n'est pas lui-même tenu d'établir une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 7° de l'article R. 283-19 établit et transmet à son client une attestation de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui contient toutes les informations utiles relatives au seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et carburants à base de carbone recyclé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044893950Cette aide générée porte sur Article R283-20 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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