Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre est établie, au vu notamment des informations recueillies, par l'opérateur relevant : 1° De la catégorie prévue au 6° de l'article R. 283-19 , pour chaque lot de carburants liquides renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants à base de carbone recyclé incorporés dans les carburants liquides mis à la consommation ; 2° De la catégorie prévue au 7° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé injecté dans le réseau de transport de gaz ; 3° De la catégorie prévue au 8° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé mis à la consommation par un autre moyen que le réseau de transport de gaz. L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 dès la mise à la consommation ou l'injection. Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces carburants, l'opérateur adresse également la déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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