Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Si à l'issue du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article R. 314-106 , le producteur n'a pas fait part au préfet de région de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant ou, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26 , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie, de résilier le contrat concerné. Il en informe alors le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date. Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
Cartographie jurisprudentielle
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