Version en vigueur depuis le 10 avril 2024
La parcelle agricole à considérer pour l'application de l'article L. 314-36 correspond à un périmètre présentant les mêmes caractéristiques agricoles, supportant un projet d'installation agrivoltaïque et déterminé par les limites physiques d'une implantation continue de panneaux photovoltaïques. Il peut être d'une superficie différente de celle de la parcelle considérée par le cadastre ou de la parcelle délimitée dans les conditions fixées à l' article D. 614-32 du code rural et de la pêche maritime sur laquelle est réalisé le projet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049387831Cette aide générée porte sur Article R314-108 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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