Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le producteur relevant de la catégorie prévue au 3° de l'article R. 446-81 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé. Le producteur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 et au préfet de région à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044932732Cette aide générée porte sur Article R446-83 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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