Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les opérateurs relevant des catégories prévues aux 1 à 3° de l'article R. 446-81 sont tenus de mentionner dans l'attestation de biomasse ou la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée aux articles R. 446-82 et R. 446-83 la nature des intrants qu'ils produisent, stockent ou utilisent afin de justifier du respect de la limite mentionnée à l'article L. 541-39 du code de l'environnement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044932736Cette aide générée porte sur Article R446-85 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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