Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'officier ou l'agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder, en application du deuxième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale , à une opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d'un mineur entendu en application des articles L. 412-1 et L. 413-6 du présent code doit s'efforcer d'obtenir le consentement de ce mineur. Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues au troisième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale s'il refuse de se soumettre à cette opération. Lorsque les conditions prévues à l'article L. 413-17 du présent code sont réunies, il l'informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement, en application du même article L. 413-17.
Nouvelle version :
L'officier ou l'agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder, en application
Suppression : du deuxième
Ajout : de
Suppression : alinéa
Ajout : l'
Suppression : de
Ajout : article
Suppression : l'article
Ajout : L.
Suppression : 55-1
Ajout : 3514-1
du code de procédure pénale , à une opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d'un mineur entendu en application des articles L. 412-1 et L. 413-6 du présent code doit s'efforcer d'obtenir le consentement de ce mineur. Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues
Suppression : au troisième alinéa de
Ajout : à
l'article
Suppression : 55-1
Ajout : L.
Ajout : 3514-6
du code de procédure pénale s'il refuse de se soumettre à cette opération. Lorsque les conditions prévues à l'article L. 413-17 du présent code sont réunies, il l'informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement, en application du même article L. 413-17.