Code de la justice pénale des mineurs
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
L'officier ou l'agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder, en application de l' article L. 3514-1 du code de procédure pénale , à une opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d'un mineur entendu en application des articles L. 412-1 et L. 413-6 du présent code doit s'efforcer d'obtenir le consentement de ce mineur. Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues à l'article L. 3514-6 du code de procédure pénale s'il refuse de se soumettre à cette opération. Lorsque les conditions prévues à l'article L. 413-17 du présent code sont réunies, il l'informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement, en application du même article L. 413-17.